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CYATO TEA PLANTATION AND FACTORY LTD





REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

Table of Contents

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4

CHAPITRE II : DE L’ORGANIGRAMME ET DES EFFECTIFS - DES CATEGORIES DE FONCTIONS ET DES CATEGORIES DU PERSONNEL 5

Section 1 : DE L'ORGANIGRAMME ET DES EFFECTIFS 5

Section 2 : DES CATEGORIES DE FONCTIONS ET DES CATEGORIES DU PERSONNEL 5

CHAPITRE III : DU RECRUTEMENT – DE L’ENGAGEMENT DEFINITIF – DE L’AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION 6

Section  1 : DU RECRUTEMENT 6

Section 2 : DE L’ENGAGEMENT DEFINITIF 7

Section 3 : DE L'AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION 7

CHAPITRE IV : DE   L'ORGANISATION   DU   PERSONNEL 8

CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS - DES INTERDICTIONS ET DES INCOMPATIBILITES DIVERSES 9

Section 1 : DES OBLIGATIONS 9

Section 2 : DES INTERDICTIONS 9

Section 3 : DES INCOMPATIBILITES 10

CHAPITRE VI : DU REGIME DISCIPLINAIRE 10

CHAPITRE VII : DU  SIGNALEMENT 12

CHAPITRE VIII : DE LA DUREE DU TRAVAIL -  DE L'HORAIRE JOURNALIER ET DES ABSENCES AUTORISEES 13

Section 1 : DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE L'HORAIRE JOURNALIER 13

Section 2 : DES ABSENCES AUTORISEES 13

CHAPITRE IX : DES CONGES 15

Section 1 : DU CONGE ANNUEL 15

Section 2 : DES CONGES DE CIRCONSTANCES 15

Section 3 : DU CONGE DE MALADIE 16

Section 4 : DU CONGE DE MATERNITE 16

Section 5 : DE L'ABSENCE POUR ALLAITEMENT 16

CHAPITRE X : DE LA REMUNERATION - DU SALAIRE DE BASE - DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - DES INDEMNITES ET DES  AVANTAGES SOCIAUX 17

Section 1 : DE LA REMUNERATION 17

Section 2 : DU SALAIRE 17

Section 3 : DES INDEMNITES DIVERSES 17

Section 4 : DES INDEMNITES OU FRAIS DE MISSION 18

Section 5 : DES AVANTAGES SOCIAUX 18

CHAPITRE   XI : DE LA CESSATION D’ACTIVITES 20

CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES 21


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le présent texte constitue le règlement interne du personnel de CYATO TEA PLANTATION & FACTORY LTD.  Il fixe les conditions d’emploi et détermine les droits et obligations de ce personnel.

Il est spécialement adopté en conformité avec la Loi n°13/2009 du 27/05/2009 portant Réglementation du Travail au Rwanda et aux orientations de la Politique des Ressources Humaines de CYATO TEA PLANTATION & FACTORY LTD.

Aucune de ses dispositions ne signifie et ne doit être comprise comme dérogatoire aux lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2

Ce règlement  s’applique à tout le personnel permanent de CYATO TEA PLANTATION & FACTORY LTD.  Le personnel permanent est celui qui a conclu avec de CYATO TEA PLANTATION & FACTORY LTD un contrat à durée indéterminée ou déterminée excédant 6 mois consécutifs, tant que leur statut soit compatible avec les droits et obligations consignés dans le présent règlement.

ARTICLE 3

Pour toute question d'ordre pratique dont la loi, les Statuts et le présent Règlement Interne n’ont pas donné de solution, le Chief ExecutiveOfficer édicte des directives par voie de notes de service.


CHAPITRE II : DE L’ORGANIGRAMME ET DES EFFECTIFS - DES CATEGORIES DE FONCTIONS ET DES CATEGORIES DU PERSONNEL

Section 1 : DE L'ORGANIGRAMME ET DES EFFECTIFS

ARTICLE 4

CYATO TEA PLANTATION & FACTORY LTD dispose d'un organigramme indiquant les Services et Fonctions clés, fixé par le Conseil d'Administration sur proposition du Chief ExecutiveOfficer.

ARTICLE 5

Sur proposition du Directeur concerné et après avis du Comité Exécutif,  le CEO fixe les effectifs type de tous les services. 

Les effectifs type indiquent le nombre souhaité des employés permanents dans toutes les fonctions pour mener à bien les activités de l'Entreprise. Ils sont révisables à tout moment, spécialement lors de l'adoption du budget annuel.

Section 2 : DES CATEGORIES DE FONCTIONS ET DES CATEGORIES DU PERSONNEL

ARTICLE 6

Les fonctions ouvertes dans CYATO TEA PLANTATION & FACTORY LTD font l'objet d'un classement selon leur poids dans chaque Direction ou Service repris à l'organigramme. Elles sont regroupées dans l'une ou l'autre des quatre catégories suivantes: 

  • Les Fonctions d'ouvrier
  • Les Fonctions d’exécution
  • Les Fonctions de liaison
  • Les Fonctions de cadre.
  • ARTICLE 7

    Le personnel permanent recruté dans ces fonctions se répartit en catégories et en grades, conformément à l’annexe I du présent règlement interne.

    Le grade est conféré selon le niveau de formation et d'aptitudes requises pour occuper la fonction et détermine le niveau de recrutement ou d’avancement au sein d’une même catégorie.


    CHAPITRE III : DU RECRUTEMENT – DE L’ENGAGEMENT DEFINITIF – DE L’AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION

    Section  1 : DU RECRUTEMENT

    ARTICLE 8

    Le recrutement aux emplois permanent s'effectue uniquement en cas de vacance dans l'organigramme et les effectifs type arrêtés par service ou unité. 

    ARTICLE 9

    Autant que possible, il est donné priorité au personnel en place pour favoriser la promotion interne des employés ayant le profil recherché.

    ARTICLE 10

    Le recrutement externe procède prioritairement par offres publiques invitant tous les candidats répondant au profil souhaité à une compétition saine et transparente. Lorsqu'il n'a pas été fait application de l'article précédent, les candidats internes peuvent toujours répondre aux offres publiques et postuler en compétition avec des candidats externes.

    Dans les cas exceptionnels, notamment les emplois où il est difficile de gérer le trop grand nombre de candidats répondant au profil, ceux dont au contraire les candidats sont très rares, ceux qu'on souhaite offrir aux jeunes universitaires pour constituer une réserve de candidats internes, ou alors pour certaines fonctions clés, la Direction peut opter pour d'autres voies appropriés telles que :

  • l'appel d'offre restreint;
  • la chasse aux têtes;
  • le recrutement direct sur sites universitaires;
  • la nomination d'un intérimaire interne en vue d'une promotion future;
  • Etc.… 
  • ARTICLE 11

    Le postulant doit remplir les conditions suivantes :

  • être âgé de 18 ans au moins ;
  • être titulaire des attestations administratives d’usage ;
  • répondre à la qualification professionnelle exigée par le poste à pourvoir ;
  • pouvoir se libérer pour débuter le travail dans un délai souhaité par la Société ; 
  • être porteur d’un certificat médical d’aptitude physique ;
  • ne pas avoir commis dans une fonction antérieure des faits pouvant porter atteinte à l’image de la société.
  • ARTICLE 12

    Le Chief ExecutiveOfficer est l'autorité suprême en matière de recrutement. Il peut fixer d'autres détails de la procédure de recrutement, après avis du Comité Exécutif.

    Dans tous les cas, le recrutement et ou promotion des Cadres de Direction fait l'objet de proposition par le Chief ExecutiveOfficer mais reste de la compétence du Conseil d'Administration aux  conditions de fond et de forme qu'il détermine, dans le respect des Statuts de la société.

    Section 2 :DE L’ENGAGEMENT DEFINITIF

    ARTICLE 13

    L'engagement définitif d'un employé permanent est précédé d’une période d’essai qui commence le jour de l'entrée en service de l’agent et dont la durée est de six mois au maximumquelle que soit la catégorie dans laquelle il est classé. 

    La période d'essai est confirmée par un "contrat d'engagement à l'essai" selon le modèle en Annexe II du présent Règlement.

    ARTICLE 14

    Pendant la période d’essai, chacune des parties est libre de se séparer de l’autre à tout moment et sans préavis.

    ARTICLE 15

    A l’issue de la période d’essai, le chef de service dont relève l’employé établit un rapport d’appréciation qu'il soumet, par voie hiérarchique, à l’attention de la Direction Générale.  Celle-ci procède à l’engagement définitif si l’essai a donné satisfaction et que les pièces administratives d'usage ont été présentées.

    La période d’essai est incluse dans le calcul d’ancienneté de l’employé.

    L'engagement définitif est formalisé par un "contrat de travail à durée indéterminée" selon le modèle en Annexe III du présent Règlement.

    Section 3 : DE L'AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION

    ARTICLE 16

    L’avancement de grade se fait au sein d'une même catégorie et s’opère après trois ans de service effectif, à condition d’avoir obtenu pendant cette période la cote « Bon » au minimum conformément aux articles 34 et suivants du présent Règlement interne.

    La Direction  Générale peut cependant décider l'avancement de grade après deux ans de service pour les agents obtenant la cote "Elite" deux fois successives.

    ARTICLE 17

    La promotion ou avancement de catégorie ne peut pas être automatique du seul critère  de l'ancienneté.  Elle intervient uniquement en cas d'accession à une fonction classée dans une catégorie supérieure.

    L’agent qui atteint le dernier grade de sa catégorie continue néanmoins de bénéficier de l’avancement de salaire conformément à l’article 34 du présent règlement interne.  Toutefois, la Société peut organiser des concours permettant l’accès à la catégorie suivante.

    Par suite d’un impératif de service, la Direction Générale peut nommer les agents à des fonctions supérieures, sans se référer aux niveaux de formation ni à l’ancienneté dans la Société.

    CHAPITRE IV : DE   L'ORGANISATION   DU   PERSONNEL

    ARTICLE 18

    Conformément aux dispositions de la Loi portant Réglementation du Travail au Rwanda, tous les employés ont le droit d'élire leurs délégués selon les modalités fixées par l'Arrêté Ministériel n° 09 du 13/07/2010.

    ARTICLE 19

    Comme prévu par l'article 161 de la loi du Travail, les délégués du personnel ont pour mission de : 

  • présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives en rapport avec le travail; 
  • saisir l'inspection du travail de toute plainte ou différend concernant l'application des prescriptions légales ou réglementaires en matière du travail; 
  • veiller à l'application des prescriptions légales relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et proposer toutes mesures utiles à ce sujet; 
  • donner leur avis sur les mesures et les conditions de licenciements envisagés par l'employeur en cas de compression du personnel pour motif de ralentissement d'activité ou de réorganisation de l'entreprise; 
  •  communiquer à l'employeur toutes suggestions utiles tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.
  • ARTICLE 20

    Comme également stipulé par la Loi, l'existence des délégués  du personnel ne fait pas obstacle au droit qu'a chaque employé de présenter lui-même ses doléances et suggestions sur le bon déroulement du travail.

    ARTICLE 21

    Au moins une fois l'an, le Chief ExecutiveOfficer ou son délégué reçoit les délégués  du personnel avec leurs suppléants à leur demande  dans une réunion d'échange pour le bien de l'entreprise. Ils font à cette occasion un rapport de synthèse des questions posées par les délégués et la suite leur réservée et prennent des résolutions en vue de clôturer les questions en suspens.

    CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS - DES INTERDICTIONS ET DES INCOMPATIBILITES DIVERSES

    Section 1 : DES OBLIGATIONS

    ARTICLE 22

    Les agents de la société ont pour obligations  principales  de :

  • Se conformer aux dispositions du code du travail et du présent Règlement Interne ainsi qu’à toutes les prescriptions et directives qui sont portées à leur connaissance ;
  • Accepter d’accomplir les tâches occasionnelles lui confiées par son supérieur hiérarchique et toute mutation décidée par les autorités compétentes ;
  • Veiller en toutes circonstances à la sauvegarde des intérêts de la société en consacrant, pendant les heures de service convenues, leur entière activité professionnelle à la société avec fidélité, intégrité et diligence ;
  • Faire preuve de la plus stricte politesse dans leurs rapports tant avec leurs supérieurs hiérarchiques qu'avec leurs collègues et les clients ;
  • Gérer le matériel et le mobilier à leur disposition en bon père de famille et avertir le service concerné des réparations ou entretiens à faire effectuer;
  • Observer une discipline stricte en matière de propreté, d’hygiène et de sécurité tels que prescrit par l’entreprise; 
  • S’abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité soit à celle de ses compagnons ou  tiers ou de porter  atteinte à sa dignité et à celle des autres travailleurs.
  • ARTICLE 23

    Pour tout accident survenu sur le lieu de travail ou sur le chemin de travail, quelle qu’en soit la gravité; la victime, ses supérieurs hiérarchiques, ses ayants droit ou ses commissionnaires sont tenus de le signaler immédiatement au Service du Personnel qui en fera une déclaration aussi bien à Rwanda Social Security Board qu’à l’Inspection du Travail endéans quatre jours (4) conformément à l'article 93 de la Loi du Travail.

    Section 2 : DES INTERDICTIONS

    ARTICLE 24

    Il est formellement interdit aux agents de toutes la société, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent règlement interne, de :

  • Dévoiler, pendant toute la durée de leur carrière au sein de la société et après, les faits et informations à caractère confidentiel dont ils auraient pris ou peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions ;
  • Solliciter, directement ou par intermédiaire, dans le cadre de leurs fonctions, des cadeaux ou des pots-de-vin sous quelque forme que ce soit ou toutes autres rémunérations directes ou indirectes ;
  • Mener des activités à caractère concurrentiel ou susceptibles de nuire à la bonne marche de la Société;
  • Conclure un  contrat de travail  avec un ou plusieurs  autres employeurs sans en avoir  fait une déclaration  préalable à la société et avoir eu la position de la Direction Générale sur la compatibilité du poste occupé avec les autres contrats et sur le préjudice éventuel à survenir en pareille situation; 
  • Tenir des propos diffamatoires à l’encontre de la Société ou de leurs collègues, diffuser, publier ou faire publier des écrits de telle nature;
  • Dissimuler couvrir des faits préjudiciables à la société commis par leurs collègues.
  • Section 3 : DES INCOMPATIBILITES

    ARTICLE 25

    Est incompatible avec la qualité d’agent de la société, le fait de :

  • Gérer des dossiers où les intérêts propres de l’agent en question sont en jeu.  Dans ce cas, l’agent est tenu de se désister ; 
  • Conseiller ou plaider contre la société.
  • CHAPITRE VI : DU REGIME DISCIPLINAIRE

    ARTICLE 26

    Tout manquement de l’agent aux obligations qui lui incombent, constitue une faute disciplinaire qui, selon sa gravité, peut être frappée par l’une des sanctions suivantes :

  • Le blâme;
  • L’avertissement écrit;
  • la suppression partielle ou totalepour un temps limité d'un ou de plusieurs avantages extralégaux, à l'exception de ceux en rapport avec les soins médicaux.
  • La mise à pied, avec un maximum de huit (8) jours ouvrables;
  • Le licenciement avec ou sans préavis.
  • La sanction n°3 peut être cumulée avec les autres sanctions

    ARTICLE 27

    La sanction encourue ne peut être infligée sans que l’agent ait été préalablement invité, par écrit, à présenter ses moyens de défense également par écrit.

    En cas de faits ou présomptions graves pouvant compromettre le déroulement de l’instruction disciplinaire, la sécurité du travail ou l’intérêt du Groupe, le travailleur peut être suspendu de son travail habituel jusqu’à la décision finale, sans que cela affecte sa rémunération et ses avantages.

    Le travailleur en suspension doit se présenter 1 fois par semaine au service du personnel de la société concernée pour toutes communications utiles.

    ARTICLE 28

    Toutes les sanctions sont signées par le Chief ExecutiveOfficer ou son délégué, sur proposition du Directeur hiérarchique concerné et après avis du Service ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions.

    Elles sont notifiées aux employés sanctionnés et font l’objet d’inscription sur leurs fiches signalétiques. 

    Article 29

    En cas de contestation d’une sanction infligée, l'employé a le droit d’adresser un recours au Chief ExecutiveOfficer endéans 5 jours calendrier. Celui-ci prend une décision dans un délai d’une semaine.  En cas de dépassement de ce délai, le recours est réputé rejeté.

    Article 30

    Le Chief ExecutiveOfficer fixe, en cas de besoin, les détails de la procédure disciplinaire après avis du Comité Exécutif.

    CHAPITRE VII : DU  SIGNALEMENT

    ARTICLE 31

    Les agents qui justifient d’une ancienneté de dix mois au 31 décembre de l’exercice concerné font l’objet d’une cotation portant sur le mérite de l’agent et ses aptitudes. 

    La cotation est faite en collège par les supérieurs hiérarchiques de l’agent deux fois par an,  aux mois de juillet et de décembre. La cotation annuelle est constituée par la moyenne de ces deux cotes. 

    L’appréciation synthétique du mérite est donnée par l’une des mentions suivantes : ELITE, TRES BON, BON, ASSEZ BON et MEDIOCRE, qui correspondent en termes de pourcentage, respectivement à 80 % et plus, 70 à 79 %, 60 à 69 %, 50 à 59 % et moins de 50 % de points.

    ARTICLE 32

    La cotation tient compte des critères d’appréciation et des coefficients de pondération  suivant les tableaux annexés à ce Règlement. (Annexe IV). 

    ARTICLE 33

    Après la cotation, la Direction Générale établit la cote définitive de l’agent et communique le signalement aux attributaires. 

    Le bulletin de signalement doit être remis aux agents intéressés au plus tard 15 janvier suivant l’exercice concerné. Il doit être retourné au Service du Personnel dûment signé pour accord et accompagné d’observations éventuelles. L’agent en garde une copie.

    En cas de désaccord, le recours est fait auprès de la Direction Générale dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de la réception du bulletin de signalement.  

    ARTICLE 34

    La cotation influe sur les augmentations annuelles du salaire et entre en compte pour l’avancement en grade. Les augmentations annuelles sont attribuées au 1er janvier.

    Les employés qui ne sont pas cotés parce qu'ils n'ont pas accomplis 10 mois de service au 31 décembre de l'année concernée bénéficient d'une augmentation proportionnelle aux mois prestés dans l'année, basée sur la moyenne des cotes obtenues par tous les employés de la société concernée.

    ARTICLE 35

    La cote « médiocre » entraîne le licenciement d’office de l’agent. 

    La cote  « Assez Bon »  retarde d’un an l'avancement de grade.

    CHAPITRE VIII : DE LA DUREE DU TRAVAIL -  DE L'HORAIRE JOURNALIER ET DES ABSENCES AUTORISEES

    Section 1 : DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DE L'HORAIRE JOURNALIER

    ARTICLE 36

    La durée normale hebdomadaire du travail est de 45 heures de travail effectif.

    Après consultation des représentants du personnel, la Direction Générale établit un horaire journalier respectant les quarante cinq (45) heures et indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

    Toutefois l’horaire de travail peut être modifié pour certains ou tous les services par la Direction Générale pour différentes raisons et notamment pour répondre aux besoins d’un service en contact avec la clientèle. 

    ARTICLE 37

    Si les circonstances l’exigent, chaque employé doit accomplir les heures supplémentaires décidées par son  supérieur hiérarchique après consultation de la Direction.

    Le comptage des heures supplémentaires se fait à partir de la 46ème prestée par semaine, même dans les cas où l'horaire journalier de l'employé ou du Service concerné ne totalise pas 45 heures par semaine. Les heures supplémentaires  autorisées et effectuées, dictées par l’intérêt de service, sont compensées par une récupération équivalente des heures prestées, laquelle  est prise au jour du choix du requérant dans la semaine qui suit celle pendant laquelle il a travaillé.

    Les heures supplémentaires régulièrement effectuées et non compensées par un repos équivalent endéans un mois de leur prestation sont  exceptionnellement rémunérées à la plus prochaine paye si l'employé démontre qu'il a demandé un repos compensatoire qui n'a pas pu être accordé.

    Le personnel de cadre (directeurs, cadres supérieurs et cadres moyens) est réputé exercer une fonction dirigeante de l’entreprise et en principe n’a pas droit au paiement des heures supplémentaires.

    Section 2 : DES ABSENCES AUTORISEES

    ARTICLE 38

    Toute absence d'un employé pour un motif personnel doit être préalablement autorisée.  

    Lorsque le travailleur se trouve dans l’impossibilité de demander l’autorisation au préalable, il doit s’efforcer d’informer son chef de service ou le Responsable du Personnel par tous moyens possibles notamment par messager, téléphone, e-mail, etc. et indiquer le motif de son absence et sa durée approximative.  Aucune justification ne sera acceptée si cette procédure n’a pas été suivie, sauf à l’agent de prouver qu’il lui était absolument impossible de s’y conformer.

    Dans ce cas, il appartient au Chef hiérarchique  et au Chef du Personnel d’apprécier la valeur de ses arguments.

    ARTICLE 39

    Les attestations médicales présentées comme justificatifs d’absence doivent comporter les éléments suivants :

    - nom et prénom du travailleur;

    - nom, prénom, cachet et signature du médecin;

    - date de l’attestation, date de l’examen et nombre de jours de repos éventuellement accordés.

    Ces attestations doivent être présentées au service du personnel dans les 48 heures qui suivent leur rétablissement. 

    ARTICLE 40

    L'employé en tout cas absent durant 5 jours ouvrables consécutifs sans avoir avisé ses supérieurs se trouve en état d’abandon de service et est présumé déserteur ayant rompu unilatéralement le contrat de travail sans préavis.  Le constat peut en être fait par écrit à l'employé sans autres formalités.

    CHAPITRE IX : DES CONGES

    Section 1 : DU CONGE ANNUEL

    ARTICLE 41

    La société accorde 1 ½ jour ouvrable de congé par mois de prestations, soit 18 jours par année de service effectif.  Cette durée est augmentée à raison de 1 jour ouvrable par tranche d’ancienneté de trois ans de service à la société sans que le congé ne dépasse un maximum de 25 jours  ouvrables par année de service effectif.

    Les agents cadres bénéficient d’un congé de 22 jours ouvrables par année de service accompli, avec un supplément de 1 jour ouvrable par tranche d’ancienneté de trois ans de service à la société mais sans dépasser un maximum de 30 jours ouvrables.

    ARTICLE 42

    Un calendrier des congés est établi  par le Service du Personnel de la société au mois de janvier, après avis des supérieurs hiérarchiques.  Il est ensuite communiqué aux employés.

    ARTICLE 43

    Toute demande de congé doit être écrite et adressée à la Direction Générale, avec avis du supérieur hiérarchique de l’intéressé et du chef du personnel. 

    Le congé ne peut être fractionné en plus de deux tranches.

    Le congé annuel non demandé au courant de l’exercice dans lequel il est programmé est  prescrit dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'employé y avait droit.

    Le congé ne pourra être refusé à la date demandée que si les impératifs de service l’exigent.  Dans ce cas, une autre date pourra être fixée de commun accord entre le supérieur hiérarchique et le requérant en se conformant aux dispositions de l’article 54 de la loi du travail.

    ARTICLE 44

    Le congé étant alloué pour permettre à l'employé de se reposer, l'octroi d'une indemnité compensatrice de congé est interdit, sauf en cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que l'employé n'ait épuisé son congé non prescrit. 

    Section 2 : DES CONGES DE CIRCONSTANCES

    ARTICLE 45

    Il est accordé aux agents un congé de circonstances, conformément à l’arrêté ministériel n° 03 du 17/07/2010, de la manière suivante:

    Circonstance

    Jours ouvrables

    Mariage civil de l'agent

    2 jours ouvrables

    Accouchement de l’épouse de l’agent 

    4 jours ouvrables

    Décès du conjoint 

    6  jours ouvrables

    Décès d’un ascendant ou descendant        

    3 jours ouvrables

    Décès d’un frère ou d’une sœur

    2 jours ouvrables

    Décès d’un beau-père ou d’une belle-mère

    2 jours ouvrables

    Décès d’un beau-frère ou d’une belle sœur 

    1 jour ouvrable

    Mutation du travailleur 

    2 jours ouvrables

    ARTICLE 46

    Les congés de circonstance donnent droit aux mêmes avantages qu’en service actif.  Ils ne peuvent être fractionnés et ne sont accordés qu’à la date même de l’événement.

    Aucune compensation ne peut donc être invoquée si l’agent se trouve dans l’impossibilité de prendre le congé de circonstance prévu.

    Section 3 : DU CONGE DE MALADIE

    ARTICLE 47

    En cas de maladie l'employé a droit au repos médical sur production d’un certificat dûment signé par un médecin agréé par la société. 

    Le certificat doit préciser la durée de ce repos et doit être transmis au Service du Personnel dès le premier jour de la prise de repos.

    ARTICLE 48

    En cas de maladie de longue durée, la société concernée verse à l'employé son salaire intégral pendant trois (3) mois. Au-delà de 3 mois et conformément à l'article 62 de la Loi du Travail, l'employé bénéficie uniquement du droit de suspension de son contrat pendant encore 3 mois avant que la société  ne décide éventuellement de le remplacer définitivement à son poste.

    En cas d’incapacité permanente et dans la mesure du possible, l'employé est reclassé dans l’emploi répondant à ses nouvelles aptitudes. Autrement, la société se réserve le droit de résilier le contrat en respectant la législation du travail en vigueur.

    Section 4 : DU CONGE DE MATERNITE

    ARTICLE 49

    Sans préjudice au choix évoqué dans l'article 50, toute employée a droit à un congé de maternité de douze (12) semaines consécutives qu'elle peut commencer deux (2) semaines avant la date présumée de l’accouchement. 

    L'employée qui accouche d’un mort-né ou celle dont un bébé meurt avant l’âge d’un mois bénéficie d’un congé de quatre (4) semaines à compter du jour de l’événement.  

    ARTICLE 50

    L'employée qui accouche sans qu’elle soit affiliée à l’assurance maternité a droit selon son choix, soit à la totalité du salaire avec un repos effectif limité à 60 jours, soit à 2/3 du salaire avec un repos effectif étendu à 90 jours. 

    Section 5 : DE L'ABSENCE POUR ALLAITEMENT

    ARTICLE 51

    Durant la période de douze (12) mois à partir de la naissance de l’enfant, l'employée a droit à un repos d'une heure d’allaitement par jour.

    Néanmoins, l'accouchée qui reprend son travail après 60 jours de congé de maternité bénéficie de deux (2) heures d’allaitement par jour jusqu’à l’expiration de la durée de 12 semaines à partir de la naissance.

    CHAPITRE X : DE LA REMUNERATION - DU SALAIRE DE BASE - DES HEURES SUPPLEMENTAIRES - DES INDEMNITES ET DES  AVANTAGES SOCIAUX

    Section 1 : DE LA REMUNERATION

    ARTICLE 52   

    La rémunération d’un agent est constituée deson salaire, de diverses indemnités et de quelques avantages en nature institués par le présent Règlement ou par notes de service spécifiques.

    ARTICLE 53

    Le salaire et les indemnités mensualisées sont payés au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.

    Chaque agent doit avoir un compte bancaire pour pouvoir toucher  son salaire. 

    Sur la rémunération mensuelle seront effectuées les retenues prévues par la législation fiscale, la législation sur la sécurité sociale, ainsi que toute autre charge légale.

    Section 2 : DU SALAIRE

    ARTICLE 54

    Les agents de la société reçoivent un salaire  dont le barème est fixé par la Direction Générale et approuvé par le  Conseil d’administration, suivant les catégories professionnelles reprises en annexe I du présent règlement interne.

    ARTICLE 55

    Les heures supplémentaires  non compensées par un repos équivalent sont exceptionnellement compensés monétairement comme prévu à l'article 37 du présent Règlement, sans distinction entre les heures de jour et de nuit, les heures de jours ouvrables  et des jours non ouvrables, etc.

    La compensation monétaire se fait par l'application d'une majoration de 20%sur le salaire de l'employé concerné. 

    ARTICLE 56

    La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée par un montant forfaitaire approuvé d'un commun accord entre les parties.

    Ce montant est calculé sur base du salaire atteint par le travailleur et d'une moyenne d'heures supplémentaires prestées sur une certaine période et il est révisé au moins chaque année.

    Section 3 : DES INDEMNITES DIVERSES

    ARTICLE 57 

    En sus du salaire mensuel, la société accorde à ses agents les indemnités suivantes :

  • Gratification :
  • La société accorde une gratification de fin d’année correspondant à la rémunération mensuelle (13ème mois). Pour un  agent entré au courant de l’année, la part qui lui revient est calculée au prorata des mois travaillés.

    1. Prime de fidélité : 

    La société accorde à chaque agent, après 10, 20, 25, 30 et 40 années de service accomplies, une prime de fidélité équivalente respectivement à 1, 2, 3, et 4 fois le dernier salaire  mensuel et payée à l’anniversaire de la date d’entrée en service de l’agent.  

    Celui-ci reçoit en outre, à la même occasion, les félicitations de la Direction Générale, par écrit.

    1. Prime de fin de carrière : 

    Sans cumul avec l’indemnité prévue par la loi portant code du travail, l’agent qui prend sa retraite a droit à une prime de fin de carrière égale à un mois de son dernier salaire  par 2 années de service accomplies, à condition de justifier d’une ancienneté de cinq ans dans la société, jusqu’à un maximum de 12 mois.

    Ceux qui prennent leur retraite alors qu'ils n'ont pas 5 années de service bénéficient d'une prime égale à un mois de leur dernier salaire.

    1. Indemnité de fonction :

    Les agents appelés à assumer certaines responsabilités particulières bénéficient d’une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par la Direction Générale.

    1. Indemnité d’astreinte : 

    Les agents appelés à assumer certaines prestations particulières bénéficient d’une indemnité d’astreinte, permanente ou occasionnelle, dont le montant est déterminé par la Direction Générale.

    Les indemnités énumérées aux nos 4 et 5 sont payées mensuellement et à terme échu. 

    Section 4 : DES INDEMNITES OU FRAIS DE MISSION

    ARTICLE 58

    Chaque société accorde à ses agents qui se déplacent à l’intérieur du pays, dans un rayon de plus de 30 km et à condition que l’agent ait été obligé de prendre au moins le repas de midi à l’endroit où la mission s’est effectuée, une indemnité appelée à couvrir les frais de restaurant et divers. Le montant de cette indemnité est fixé par le Comité Exécutif et il est donné à l’agent avant le départ en mission.

    Pour les déplacements et séjours en dehors du pays, l’indemnité est fixée par le Conseil d’Administration, en se référant à l’arrêté présidentiel fixant les indemnités de mission à l’étranger  pour les agents de l’Etat.

    Dans tous les cas, la société peut choisir de ne pas verser les frais de mission à l'employé mais de payer directement les divers prestataires des services qu'il consomme.

    Section 5 : DES AVANTAGES SOCIAUX

    ARTICLE 59  

    Les agents de la société engagés à titre définitif bénéficient des avantages sociaux suivants :

  • Soins Médicaux
  • Les agents de la société engagés à titre définitif, leurs conjoints sans revenus et leurs enfants légitimes de moins de 21 ans,bénéficient d’une assurance médicale ou à défaut de celle-ci du remboursement des frais médicaux dispensés sur base d’une ordonnance d’un médecin agréé par la Direction Générale. L’agent prendra en charge le ticket modérateur exigé par l’assureur ou fixé par le Comité Exécutif de la société.

  • Les soins de santé spéciaux  à l’initiative de l’agent, sont à la charge de l’intéressé.
  • Les soins à l’étranger doivent être autorisés par une commission médicale dont un des médecins est agréé par la Direction Générale.
  • Des frais funéraires et indemnités de décès
  • Lors du décès d’un agent, de son conjoint sans revenus  ou de son enfant, la société supporte les frais funéraires à concurrence d’un montant forfaitaire déterminé par le Comité Exécutif. 

    En outre, en cas de décès d’un agent, la société verse aux ayant droits une indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de salaire de base. 

  • Prévoyance retraite
  • Les agents permanents engagés définitivement bénéficient d’une Prévoyance Retraite, financé conjointement par l'agent et la société, garantissant le payement du capital en cas de  rupture du contrat. 

    En cas de décès de l’agent, le capital revient au bénéficiaire désigné par l’agent dans son contrat.

  • Formation professionnelle
  • La société peut contribuer au financement des cours de formation présentant un intérêt pour le service, à concurrence d’un montant déterminé par la Direction Générale après avis du Comité Exécutif. 

    Dans ce cas l'employé concerné doit signer un accord par lequel il accepte de rembourser les dépenses effectuées s'il quitte la société pour des motifs personnels avant un délai de quatre (4) ans comptés à partir de la fin de la formation ou s'il met fin au contrat de travail en cours de formation.

    Les dépenses à rembourser sont réduites proportionnellement à la différence obtenue en déduisant du délai ci-dessus le nombre d'années complètes prestées avant le départ de l'employé.

  • Avances sur traitement.
  • La société peut accorder à ses agents des avances sur traitementdont le montant ne peut dépasser le triple du salaire mensuel, remboursables en un délai maximum de 12 mois.  Les instructions y relatives sont précisées dans une note de service ad hoc.

    CHAPITRE   XI : DE LA CESSATION D’ACTIVITES

    ARTICLE 60

    Entraînent la cessation définitive des services :

  • la mise à la retraite à 55 ans sauf prolongation décidée par la Direction Générale en accord avec l'employé.
  • la démission volontaire ou résiliation du contrat par l'employé;
  • la résiliation du contrat par l'employeur pour cause disciplinaire, pour cause de difficultés économiques ou de réorganisation intérieure, pour cause de note "médiocre" au signalement annuel, pour cause d'abandon de service ou pour cause d'inaptitude physique permanente constatée par un médecin; 
  • le décès.
  • ARTICLE 61

    En cas de licenciement disciplinaire, de résiliation du contrat pour cause économique ou de démission volontaire, la durée du préavis éventuellement dû est fixée  suivant l’ancienneté de l’agent comme il suit :

  • quinze (15) jours si l'employé a moins dune année de services accompli;
  • un mois si l'employé a au moins une année de services accompli.
  • CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES

    ARTICLE 62

    L’interprétation du présent règlement appartient au Conseil d’Administration qui, à tout moment, peut le modifier.

    ARTICLE 63

    Pour tous les cas non prévus par le présent règlement, l’on se référera à la législation en vigueur en matière du travail.